41. En outre des renseignements prévus à l’article 41 de la Loi, le registre des répondants de systèmes de transport constitué par la Commission présente les renseignements suivants:1° la mention selon laquelle le répondant a rempli les conditions prévues à l’article 38 de la Loi et qu’il lui est alors possible d’exploiter le système de transport ou la mention que ces conditions ne sont pas remplies et qu’il ne peut exploiter ce système;
2° la liste des accessoires servant à identifier une automobile au système de transport exploité par le répondant;
3° le nombre d’automobiles munies d’un taximètre parmi celles inscrites auprès du répondant;
4° la cible d’automobiles à faibles émissions qui lui a été fixée par la Commission.